752.0.10.0.5. Un particulier qui fournit des services de pompier volontaire admissibles au cours d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier effectue, au cours de l’année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:i. de services de pompier volontaire admissibles auprès d’un service de sécurité incendie;
ii. de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, au sens que donne à ces expressions l’article 752.0.10.0.6;
b) le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du directeur ou d’un représentant autorisé de chaque service de sécurité incendie auquel le particulier a fourni des services de pompier volontaire admissibles dans l’année, certifiant le nombre d’heures de tels services qu’il a effectuées dans l’année auprès de ce service de sécurité incendie et, le cas échéant, l’attestation visée au paragraphe b de l’article 752.0.10.0.7 à l’égard des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles qu’il a fournis dans l’année.